Werdegang des Artikels 119
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 119 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 183 seither
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7. Februar 1831
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Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n’a de force que pour un an, si elle n’est renouvelée. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 183
119 — umnummeriert zu 183
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Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an si elle n’est pas renouvelée.
Artikel 59quater bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 119 seither
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59quater
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Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. -
17 février 1994
59quater — umnummeriert zu 119
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Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
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Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
Artikel 119, in der koordinierten Verfassung
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
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Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».