Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 127

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 127 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 192 seither

  1. 7. Februar 1831

    Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

    Geen eed kan worden opgelegd dan krachtens de wet. Deze stelt de formule vast.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 192

    127 — umnummeriert zu 192

    Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

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    Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

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Artikel 59bis bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 127 seither

  1. 24. Dezember 1970

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

    Les Conseils culturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés culturelles ainsi que la coopération culturelle internationale.

    Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.

    Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté culturelle.

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    Les Conseils culturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés culturelles ainsi que la coopération culturelle internationale.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.

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    Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté culturelle.

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  2. 18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.

    Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.

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    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.

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    Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.

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  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.

    Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.

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    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.

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  4. 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe.

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    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe.

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  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59bis

    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe.

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  6. 17 février 1994

    59bis — umnummeriert zu 127

    Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3°.

    Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

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  7. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    "Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception : a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    "Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception : a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

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