Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 44

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 44 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 58 seither

  1. 7. Februar 1831

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    Geen lid van een van beide Kamers kan worden vervolgd of aan enig onderzoek onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem, in de uitoefening van zijn functie uitgebracht.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 58

    44 — umnummeriert zu 58

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

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Artikel 70 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 44 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van november, tenzij ze vóór die datum door de Koning bijeengeroepen zijn.

    De Kamers moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.

    De zitting wordt door de Koning gesloten.

    De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen. 

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  2. 30. Juni 1969

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 70

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

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  3. 17 février 1994

    70 — umnummeriert zu 44

    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clôture de la session.

    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

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    Le Roi prononce la clôture de la session.

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    Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

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  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

    La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

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