Werdegang des Artikels 50
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 50 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 64 seither
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7. Februar 1831
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 4° Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Om verkiesbaar te zijn, moet men: 1 Belg zijn door geboorte of staatsnaturalisatie bekomen
hebben; 2 Het genot hebben van zijn burgerlijke en politieke rechten; 3 De volle ouderdom van 25 jaren bereikt hebben; 4 Zijn woonplaats hebben
in België.Geen andere voorwaarde tot verkiesbaarheid kan worden vereist.
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15. November 1920
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique. -
15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis; 4° Avoir son domicile en Belgique. -
17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 64
50 — umnummeriert zu 64
Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 64
Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Pour être éligible, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.
Artikel 36 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 50 seither
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 36
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée. -
17 février 1994
36 — umnummeriert zu 50
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.