Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 65

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 65 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 96 → 99 seither

  1. 7. Februar 1831

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

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  3. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 96

    65 — aufgeteilt: wird zu den Artikeln 96, 99

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

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    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

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  4. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 99

    Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

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Artikel 51 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 65 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 51

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale. En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

    De leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden gekozen voor vier jaar.

    Zij worden om de twee jaar bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster. In geval van ontbinding wordt de Kamer geheel vernieuwd.

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  2. 15. Oktober 1921

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 51

    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

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  3. 17 février 1994

    51 — umnummeriert zu 65

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

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    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

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  4. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

    La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

    Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.

    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

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    Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4. En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen