Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 69

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 69 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 109 seither

  1. 7. Februar 1831

    Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

    De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt ze af.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 109

    69 — umnummeriert zu 109

    Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

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Artikel 56 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 69 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 56

    Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir de ses droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans; 5° Payer en Belgique au moins 1.000 florins d’impositions directes, patentes comprises. Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1.000 florins d’impôts directs n’atteint pas la proportion de 1 sur 6.000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province jusqu’à concurrence de cette proportion de 1 sur 6.000.

    Om senator te kunnen gekozen worden en senator te blijven, moet men: 1 Belg zijn door geboorte of de staatsnaturalisatie bekomen hebben; 2 zijn politieke en burgerlijke rechten genieten; 3 Zijn woonplaats hebben in België; 4 Ten minste 40 jaar oud zijn; 5 Ten minste 1,000 gulden rechtstreekse belastingen, met inbegrip van het patentrecht, betalen in België. In de provinciën, waar de lijst der ingezetenen, die 1,000 gulden rechtstreekse belastingen betalen, niet de verhouding 1 op 6,000 inwoners bereikt, wordt zij aangevuld door de hoogst aangeslagenen in de provincie, totdat die verhouding van 1 op 6,000 bereikt zij.

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  2. 7. September 1893

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 56

    Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans; 5°Verser au trésor de l’État au moins 1.200 francs d’impositions directes, patentes comprises. Ou être soit propriétaire, soit usufruitier d’immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s’élève au moins à 12.000 francs. Dans les provinces où le nombre de ces éligibles n’atteint pas la proportion de 1 sur 5.000 habitants, la liste est complétée par les plus imposés de la province jusqu’à concurrence de cette proportion. Les citoyens portés sur la liste complémentaire ne sont éligibles que dans la province où ils sont domiciliés.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans; 5°Verser au trésor de l’État au moins 1.200 francs d’impositions directes, patentes comprises. Ou être soit propriétaire, soit usufruitier d’immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s’élève au moins à 12.000 francs. Dans les provinces où le nombre de ces éligibles n’atteint pas la proportion de 1 sur 5.000 habitants, la liste est complétée par les plus imposés de la province jusqu’à concurrence de cette proportion. Les citoyens portés sur la liste complémentaire ne sont éligibles que dans la province où ils sont domiciliés.

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  3. 15. Oktober 1921

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 56

    Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans.

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  4. 3 mai 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 17 avril)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 56

    Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé au moins de quarante ans.

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  5. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 56

    Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé de 21 ans accomplis.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Pour être élu sénateur, il faut: 1° Être Belge; 2° Jouir des droits civils et politiques; 3° Être domicilié en Belgique; 4° Être âgé de 21 ans accomplis.

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  6. 17 février 1994

    56 — umnummeriert zu 69

    Pour être élu ou désigné sénateur, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Pour être élu ou désigné sénateur, il faut: 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

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  7. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Pour être désigné sénateur, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Pour être élu ou désigné sénateur, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-et-un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique. ».

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Pour être désigné sénateur, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de dix-huit ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Pour être élu ou désigné sénateur, il faut : 1° être Belge; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-et-un ans accomplis; 4° être domicilié en Belgique. ».

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen