Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 72

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Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.

Artikel 72 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 45 seither

  1. 7. Februar 1831

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    De Koning kan de Kamers verdagen. Evenwel mag de verdaging, zonder instemming van de Kamers, de termijn van een maand niet overschrijden, noch gedurende eenzelfde zitting worden herhaald.

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  2. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 45

    72 — umnummeriert zu 45

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

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Artikel 58 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 72 seither

  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 58

    À l’âge de dix-huit ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n’a voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    Op de leeftijd van 18 jaar is de vermoedelijke erfgenaam van den Koning van rechtswege senator. Hij is slechts stemgerechtigd op de leeftijd van 25 jaar.

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  2. 7. September 1893

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 58

    Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

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  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 58

    Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les enfants du Roi, ou à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit membres du Sénat à l’âge de 18 ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de 21 ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

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  4. 17 février 1994

    58 — umnummeriert zu 72

    Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’age de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

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