Werdegang des Artikels 50
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 36
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Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée. -
17 février 1994
36 — umnummeriert zu 50
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
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