Historique de l’article 100
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 100 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 152 depuis
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7 février 1831
Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
De rechters worden voor het leven benoemd.
Geen rechter kan uit zijn ambt worden ontzet of worden geschorst dan door een vonnis.
De overplaatsing van een rechter kan niet geschieden dan door een nieuwe benoeming en met zijn toestemming.
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24 janvier 1981 au Moniteur Belge (promulgué 23 janvier)
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi. -
17 février 1994
Porte le numéro 152 à cette version
100 — renuméroté 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
article 88 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 100 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 88 à cette version
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
De ministers zijn in de ene of in de andere Kamer alleen dan stemgerechtigd, indien zij er lid van zijn.
Zij hebben zitting in elke Kamer en het woord moet hun worden verleend wanneer zij het vragen.
De Kamers kunnen de aanwezigheid van de ministers vorderen.
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19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Porte le numéro 88 à cette version
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 88 à cette version
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des Ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visé à l’article 41, § 2, ou d’un projet de loi visé à l’article 41, § 3, ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 40. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des Ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visé à l’article 41, § 2, ou d’un projet de loi visé à l’article 41, § 3, ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 40. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. -
17 février 1994
88 — renuméroté 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, sans préjudice de l’alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l’alinéa 2, la disposition suivante est d’application : « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. ».
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La deuxième phrase de l’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, sans préjudice de l’alinéa 1er et de la première et la dernière phrase de l’alinéa 2, la disposition suivante est d’application : « Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. ».