Historique de l’article 111
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 111 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 171 depuis
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7 février 1831
Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
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30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Les impôts au profit de l’État, de la Communauté et de la Région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
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17 février 1994
Porte le numéro 171 à cette version
111 — renuméroté 171
Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n’ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées.
article 91 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 111 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 91 à cette version
Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 91 à cette version
Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
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17 février 1994
91 — renuméroté 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.