La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 119

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 119 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 183 depuis

  1. 7 février 1831

    Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n’a de force que pour un an, si elle n’est renouvelée.

    De legersterkte wordt elk jaar bij stemming vastgesteld. De wet die ze bepaalt is, indien zij niet wordt vernieuwd, slechts voor één jaar van kracht.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 183 à cette version

    119 — renuméroté 183

    Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an si elle n’est pas renouvelée.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an si elle n’est pas renouvelée.

    voir dans le texte complet à cette date

article 59quater jusqu’aux constitutions coordonnées, article 119 depuis

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 59quater à cette version

    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    59quater — renuméroté 119

    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le mandat de membre d’un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

    voir dans le texte complet à cette date

article 119, dans les constitutions coordonnées

  1. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

    voir dans le texte complet à cette date