La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 125

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 125 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 193 depuis

  1. 7 février 1831

    La Nation Belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire et pour armes du Royaume, le Lion Belgique avec la légende: L’UNION FAIT LA FORCE.

    De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 193 à cette version

    125 — renuméroté 193

    La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: L’UNION FAIT LA FORCE.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: L’UNION FAIT LA FORCE.

    voir dans le texte complet à cette date

article 59sexies → 134 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 125 depuis

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 59sexies à cette version

    Les Conseils de Communauté et de Région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de Communauté et de Région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Conseils de Communauté et de Région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de Communauté et de Région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 134 à cette version

    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’article 59sexies, deuxième alinéa, le Conseil de Communauté et de Région aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de son gouvernement, et la Cour de Cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’article 59sexies, deuxième alinéa, le Conseil de Communauté et de Région aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de son gouvernement, et la Cour de Cassation pour le juger, dans les cas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    125 — fusionné avec 59sexies, 134

    Les Conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

    Les lois visées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les Conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les lois visées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 18 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 16 juin)

    Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.

    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

    Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.

    Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Conseil de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.

    La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.

    Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Conseil de communauté ou de région concerné.

    La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

    Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Conseils de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Conseil de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Conseil de communauté ou de région concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Conseils de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.

    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlement de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci. Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Parlement de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.

    voir dans le texte complet à cette date