La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 23

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 23 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 30 depuis

  1. 7 février 1831

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 30 à cette version

    23 — renuméroté 30

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    voir dans le texte complet à cette date

article 24bis jusqu’aux constitutions coordonnées, article 23 depuis

  1. 12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

    Porte le numéro 24bis à cette version

    Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 26bis garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

    Ces droits comprennent notamment: 1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    24bis — renuméroté 23

    Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

    Ces droits comprennent notamment: 1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective; 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; 3° le droit à un logement décent; 4° le droit à la protection d’un environnement sain; 5° le droit à l’épanouissement culturel et social ; 6° le droit aux prestations familiales.

    voir dans le texte complet à cette date