La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 24

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 24 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 31 depuis

  1. 7 février 1831

    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.

    Geen voorafgaand verlof is nodig om vervolgingen in te stellen tegen openbare ambtenaren wegens daden van hun bestuur, behoudens wat ten opzichte van de ministers is bepaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)

    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 31 à cette version

    24 — renuméroté 31

    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.

    voir dans le texte complet à cette date

article 17 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 24 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 17 à cette version

    L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

    L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.

    Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is verboden; de bestraffing van de misdrijven wordt alleen door de wet geregeld. Het openbaar onderwijs, op staatskosten gegeven, wordt eveneens door de wet geregeld.

    Het openbaar onderwijs, op ’s Lands kosten gegeven, wordt eveneens bij de wet geregeld.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Porte le numéro 17 à cette version

    L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

    L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n’est réglée que par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’instruction publique donnée aux frais de l’État est également réglée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)

    Porte le numéro 17 à cette version

    L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

    La Communauté assure le libre choix des parents

    La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

    Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.

    Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

    Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

    Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

    L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Communauté assure le libre choix des parents

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 17 à cette version

    La Communauté assure le libre choix des parents.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Communauté assure le libre choix des parents.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    17 — renuméroté 24

    L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

    La Communauté assure le libre choix des parents

    La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

    Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

    Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

    Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

    Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

    L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Communauté assure le libre choix des parents

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

    voir dans le texte complet à cette date