Historique de l’article 31
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 31 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 41 depuis
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7 février 1831
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld.
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17 février 1994
Porte le numéro 41 à cette version
31 — renuméroté 41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Porte le numéro 41 à cette version
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 41 à cette version
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
article 24 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 31 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 24 à cette version
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres.
Geen voorafgaand verlof is nodig om vervolgingen in te stellen tegen openbare ambtenaren wegens daden van hun bestuur, behoudens wat ten opzichte van de ministers is bepaald.
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14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Porte le numéro 24 à cette version
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de Communauté et de Région. -
17 février 1994
24 — renuméroté 31
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.