Historique de l’article 32
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 32 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 42 depuis
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7 février 1831
Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.
De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie, en niet enkel de provincie of de onderverdeling van een provincie die hen heeft benoemd.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les membres des deux Chambres représentent la Nation et non uniquement ceux qui les ont élus.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les membres des deux Chambres représentent la Nation et non uniquement ceux qui les ont élus. -
17 février 1994
Porte le numéro 42 à cette version
32 — renuméroté 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation et non uniquement ceux qui les ont élus.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les membres des deux Chambres représentent la Nation et non uniquement ceux qui les ont élus.
article 24ter jusqu’aux constitutions coordonnées, article 32 depuis
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29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)
Porte le numéro 24ter à cette version
Chacun a le droit de consulter ou de se faire remettre copie de chaque document administratif, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 26bis.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Chacun a le droit de consulter ou de se faire remettre copie de chaque document administratif, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 26bis. -
17 février 1994
24ter — renuméroté 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134.