La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 39

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 39 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 55 depuis

  1. 7 février 1831

    Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    De stemmingen geschieden mondeling of bij zitten en opstaan; over de wetten in hun geheel wordt atijd bij naamafroeping en mondeling gestemd. Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)

    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 55 à cette version

    39 — renuméroté 55

    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

    voir dans le texte complet à cette date

article 107quater jusqu’aux constitutions coordonnées, article 39 depuis

  1. 24 décembre 1970

    Porte le numéro 107quater à cette version

    La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit.

    Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    107quater — renuméroté 39

    La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date