Historique de l’article 57
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 57 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 71 depuis
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7 février 1831
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
De senatoren ontvangen noch jaarwedde noch vergoeding.
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15 novembre 1920
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité. -
15 octobre 1921
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues. -
17 février 1994
Porte le numéro 71 à cette version
57 — renuméroté 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Porte le numéro 71 à cette version
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Porte le numéro 71 à cette version
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 71 à cette version
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
article 43 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 57 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 43 à cette version
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Het is verboden in persoon aan de Kamers verzoekschriften aan te bieden.
Ieder Kamer heeft het recht de tot haar gerichte verzoekschriften naar de ministers te verzenden. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleggingen te verstrekken, telkens als de Kamer het vordert.
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17 février 1994
43 — renuméroté 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
L’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, la disposition suivante est d’application en lieu et place de l’alinéa 2 : « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. ».
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, la disposition suivante est d’application en lieu et place de l’alinéa 2 : « Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. ».