La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 59

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 59 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 73 depuis

  1. 7 février 1831

    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.

    Elke vergadering van de Senaat die mocht worden gehouden buiten de zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers, is van rechtswege nietig.

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  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 73 à cette version

    59 — renuméroté 73

    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

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article 45 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 59 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 45 à cette version

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

    Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    Geen lid van een van beide Kamers kan, tijdens de zitting, in strafzaken worden vervolgd of aangehouden dan met de machtiging der Kamer waarvan hij deel uitmaakt, behalve wanneer hij op heterdaad werd betrapt.

    Lijfsdwang kan, tijdens de zitting, tegen een lid van een van beide Kamers niet ten uitvoer gelegd worden dan met dezelfde machtiging.

    De hechtenis of de vervolging van een lid van een van beide Kamers wordt tijdens de zitting en voor haar gehele duur geschorst indien de Kamer het vordert.

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  2. 17 février 1994

    45 — renuméroté 59

    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

    Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre Chambre durant la session qu’avec la même autorisation.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

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  3. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

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  4. 1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)

    Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

    Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

    Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.

    Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre.

    Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l’intervention d’un juge ne peuvent être ordonnées à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la Chambre concernée ou d’un membre désigné par lui.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre peut, à tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

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article 59 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 135 depuis

  1. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa désigne les autorités qui pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Commmunautés dans les matières visées au § 2bis.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa désigne les autorités qui pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux Commmunautés dans les matières visées au § 2bis.

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  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 135 à cette version

    59 — renuméroté 135

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, § 1er.

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