La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 62

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 62 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 87 depuis

  1. 7 février 1831

    Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

    Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

    De Koning kan niet tegelijk hoofd van een andere Staat zijn zonder instemming van beide Kamers.

    Geen van beide Kamers kan hierover beraadslagen, wanneer niet ten minste twee derden van haar leden aanwezig zijn, en het besluit is alleen dan aangenomen, indien het ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 87 à cette version

    62 — renuméroté 87

    Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

    Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages

    voir dans le texte complet à cette date

article 48 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 62 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 48 à cette version

    Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

    De verkiezingen geschieden bij de provincie-afdelingen en in de plaatsen, door de wet bepaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 48 à cette version

    La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

    Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le vote est obligatoire et a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 15 novembre 1920

    Porte le numéro 48 à cette version

    La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

    Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

    Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Porte le numéro 48 à cette version

    La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    48 — renuméroté 62

    La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

    Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

    Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

    voir dans le texte complet à cette date