Historique de l’article 70
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 70 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 44 depuis
-
7 février 1831
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
De Kamers komen van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede dinsdag van november, tenzij ze vóór die datum door de Koning bijeengeroepen zijn.
De Kamers moeten ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.
De zitting wordt door de Koning gesloten.
De Koning heeft het recht de Kamers in buitengewone zitting bijeen te roepen.
-
30 juin 1969
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi. -
17 février 1994
Porte le numéro 44 à cette version
70 — renuméroté 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi prononce la clôture de la session.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 44 à cette version
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.
article 55 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 70 depuis
-
7 février 1831
Porte le numéro 55 à cette version
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.
Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.
De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.
‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd
De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.
‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd
-
15 octobre 1921
Porte le numéro 55 à cette version
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans. -
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 55 à cette version
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
17 février 1994
55 — renuméroté 70
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».