Historique de l’article 71
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 71 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 46 depuis
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7 février 1831
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.
De Koning heeft het recht de Kamers, beide samen of elke afzonderlijk, te ontbinden. Bij het ontbindingsbesluit worden de kiezers binnen veertig dagen en de Kamers binnen twee maanden bijeengeroepen.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au gouvernement et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du gouvernement, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au gouvernement et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du gouvernement, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. -
17 février 1994
Porte le numéro 46 à cette version
71 — renuméroté 46
Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.
L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours, à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures, suivant le dépôt de la motion.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
Porte le numéro 46 à cette version
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Porte le numéro 46 à cette version
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois.
article 57 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 71 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 57 à cette version
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
De senatoren ontvangen noch jaarwedde noch vergoeding.
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15 novembre 1920
Porte le numéro 57 à cette version
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité. -
15 octobre 1921
Porte le numéro 57 à cette version
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
"Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues. -
17 février 1994
57 — renuméroté 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. -
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.
L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.
L’insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.