La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 73

NL côte à côte

Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 73 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 110 depuis

  1. 7 février 1831

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de Communauté et de Région.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 110 à cette version

    73 — renuméroté 110

    Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

    voir dans le texte complet à cette date

article 59 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 73 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 59 à cette version

    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants est nulle de plein droit.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    59 — renuméroté 73

    Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

    voir dans le texte complet à cette date