Historique de l’article 80
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 80 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 91 depuis
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7 février 1831
Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
De Koning is meerderjarig op de volle leeftijd van achttien jaar.
Hij neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenidge Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgeled:
"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ’s Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.".
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17 février 1994
Porte le numéro 91 à cette version
80 — renuméroté 91
Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
article 41 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 80 depuis
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 41 à cette version
Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours. -
17 février 1994
41 — renuméroté 80
Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.