La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 86

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 86 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 97 depuis

  1. 7 février 1831

    Nul ne peut être Ministre s’il n’est Belge de naissance ou s’il n’a reçu la grande naturalisation.

    Niemand kan minister zijn dan indien hij Belg is door geboorte of grote naturalisatie heeft verkregen.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 15 février 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 1er février)

    Seuls les Belges peuvent être Ministres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Seuls les Belges peuvent être Ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    Porte le numéro 97 à cette version

    86 — renuméroté 97

    Seuls les Belges peuvent être ministres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Seuls les Belges peuvent être ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

article 61 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 86 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 61 à cette version

    À défaut de descendance masculine de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg , Il pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

    Bij gebreke van mannelijke nakomelingschap van Z.M. Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg, kan de Koning zijn opvolger benoemen, mits de Kamers darmee instemmen op de wijze als in het volgend artikel is voorgescheven.

    Indien geen opvolger op deze wijze is benoemd, is de troon onbezet.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Porte le numéro 61 à cette version

    À défaut de descendance masculine de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    À défaut de descendance masculine de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)

    Porte le numéro 61 à cette version

    À défaut de descendance de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    À défaut de descendance de S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de SaxeCobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    61 — renuméroté 86

    À défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.

    S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    À défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

    voir dans le texte complet à cette date