Historique de l’article 91
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 91 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 111 depuis
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7 février 1831
Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
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17 février 1994
Porte le numéro 111 à cette version
91 — renuméroté 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 111 à cette version
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
article 80 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 91 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 80 à cette version
Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».
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17 février 1994
80 — renuméroté 91
Le Roi est majeur à l’age de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.».