La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 94

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 94 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 146 depuis

  1. 7 février 1831

    Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

    Geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet. Geen buitengewone rechtbanken of commissies kunnen, onder welke benaming ook, in het leven worden geroepen.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 146 à cette version

    94 — renuméroté 146

    Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

    voir dans le texte complet à cette date

article 83 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 94 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 83 à cette version

    La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

    Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.

    Het regentschap mag slechts aan één persoon worden opgedragen.

    De Regent treedt eerst in functie nadat hij de bij artikel 80 voorgeschreven eed heeft afgelegd.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    83 — renuméroté 94

    La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

    Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.

    voir dans le texte complet à cette date