Historique de l’article 94
Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.
article 94 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 146 depuis
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7 février 1831
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet. Geen buitengewone rechtbanken of commissies kunnen, onder welke benaming ook, in het leven worden geroepen.
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17 février 1994
Porte le numéro 146 à cette version
94 — renuméroté 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
article 83 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 94 depuis
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7 février 1831
Porte le numéro 83 à cette version
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
Het regentschap mag slechts aan één persoon worden opgedragen.
De Regent treedt eerst in functie nadat hij de bij artikel 80 voorgeschreven eed heeft afgelegd.
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17 février 1994
83 — renuméroté 94
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.