La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 96

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 96 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 148 depuis

  1. 7 février 1831

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    De terechtzittingen van de rechtbanken zijn openbaar, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert voor de orde of de goede zeden; in dat geval wordt zulks door de rechtbank bij vonnis verklaard.

    Inzake politieke misdrijven en drukpersmisdrijven kan het sluiten der deuren niet dan met algemene stemmen worden uitgesproken.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    Porte le numéro 148 à cette version

    96 — renuméroté 148

    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

    voir dans le texte complet à cette date

article 65 jusqu’aux constitutions coordonnées, article 96 depuis

  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 65 à cette version

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 65 à cette version

    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    65 — renuméroté 96

    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi nomme et révoque ses ministres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

    voir dans le texte complet à cette date