La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 45

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 72 à cette version

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    De Koning kan de Kamers verdagen. Evenwel mag de verdaging, zonder instemming van de Kamers, de termijn van een maand niet overschrijden, noch gedurende eenzelfde zitting worden herhaald.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    72 — renuméroté 45

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet