La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 70

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 55 à cette version

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

    En cas de dissolution, le Sénat est renouvelé intégralement.

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

    De senatoren worden gekozen voor acht jaren; zij worden om de vier jaren bij de helft vernieuwd volgens een bij de kieswet bepaalde rooster.

    ‘In geval van ontbinding, wordt de Senaat geheel vernieuwd

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 15 octobre 1921

    Porte le numéro 55 à cette version

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs sont élus pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 55 à cette version

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1°, 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 53, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    55 — renuméroté 70

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 5°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont d’application : « Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet