Historique de l’article 157
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7 février 1831
Porte le numéro 105 à cette version
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
De inrichting van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheid, de rechten en verplichtingen van de leden van deze rechtbanken, alsmede de duur van hun ambt worden door bijzondere wetten geregeld.
Er zijn rechtbanken van koophandel in de plaatsen die de wet aanwijst. Zij regelt hun inrichting hun bevoegdheid, alsmede de wijze van benoeming en de duur van het ambt van hun leden.
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21 avril 1970
Porte le numéro 105 à cette version
Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. -
17 février 1994
105 — renuméroté 157
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. -
31 janvier 2003 au Moniteur Belge (promulgué le 17 décembre 2002)
Il y a des juridictions militaires lorsque l’état de guerre visé à l’article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
L’alinéa 1er entre en vigueur à la date de l’abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire. Jusqu’à cette date, la disposition suivante reste en vigueur : Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des juridictions militaires lorsque l’état de guerre visé à l’article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durée de leurs fonctions.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
L’alinéa 1er entre en vigueur à la date de l’abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire. Jusqu’à cette date, la disposition suivante reste en vigueur : Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.