De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 41

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artikel 41 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 76 → 77 → 78 → 79 → 80 → 81 → 82 → 83 sindsdien

  1. 7 februari 1831

    Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article

    Een wetsontwerp kan door een van de Kamers eerst worden aangenomen nadat daarover artikelsgewijs gestemd is.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 1er, 32bis, 36, 41, 53, 57, 59bis, 59ter, 59quater, 68, §§ 1er, alinéa 3, 4, 5 et 7, 93, 94, 107ter, 107ter-bis, 107quater, 108bis, 108ter, 110, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, et 115, alinéa 3, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 25bis; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l’article 68, § 7, afin d’assurer le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d’État; 9° l’organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les Communautés et les Régions.

    Une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

    Dans les autres matières, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours: - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet après l’avoir amendé.

    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

    Si, à l’occasion de cet examen, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: - décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants; - adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.

    Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

    Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

    À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours.

    Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

    Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet.

    Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3.

    En cas d’application de l’alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

    À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

    En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétences intervenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux §§ 3 et 4.

    À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les paragraphes précédents.

    Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 26, alinéa 2, ou à l’article 41, §§2, 3 ou 4.

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    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

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    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 1er, 32bis, 36, 41, 53, 57, 59bis, 59ter, 59quater, 68, §§ 1er, alinéa 3, 4, 5 et 7, 93, 94, 107ter, 107ter-bis, 107quater, 108bis, 108ter, 110, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, et 115, alinéa 3, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés; 4° les lois à adopter à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 25bis; 6° les lois portant assentiment aux traités; 7° les lois adoptées conformément à l’article 68, § 7, afin d’assurer le respect des obligations internationales ou supranationales; 8° les lois relatives au Conseil d’État; 9° l’organisation des cours et tribunaux; 10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les Communautés et les Régions.

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    Une loi adoptée à la majorité visée à l’article 1er, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

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    Dans les autres matières, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

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    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

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    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours: - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet après l’avoir amendé.

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    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

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    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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    Si, à l’occasion de cet examen, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: - décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants; - adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

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    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.

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    Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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    Si, lors du dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

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    À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’alinéa 3 à trente jours.

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    Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées au § 3, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

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    Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, celle-ci se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet.

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    Si la Chambre amende le projet, celui-ci est renvoyé au Sénat qui statue selon les règles prévues aux alinéas 6, 7 et 8 du § 3.

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    En cas d’application de l’alinéa 8 du § 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

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    À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée au § 5 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

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    En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

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    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétences intervenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux §§ 3 et 4.

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    À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

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    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les paragraphes précédents.

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    Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 26, alinéa 2, ou à l’article 41, §§2, 3 ou 4.

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  3. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 76

    41 — gesplitst: wordt de artikelen 76, 77, 78, 79, 80, 81 en 2 andere

    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

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    Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

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  4. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 77

    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34;6° les lois portant assentiment aux traités;7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;8° les lois relatives au Conseil d’État;9° l’organisation des cours et tribunaux;10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions.

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

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    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour: 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;4° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci; 5° les lois visées à l’article 34;6° les lois portant assentiment aux traités;7° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;8° les lois relatives au Conseil d’État;9° l’organisation des cours et tribunaux;10° les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions.

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

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  5. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 78

    Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;— adopter le projet après l’avoir amendé.

    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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    Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

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    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

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    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;— adopter le projet après l’avoir amendé.

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    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

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    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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  6. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 79

    Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: — décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;— adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.

    Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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    Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours: — décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;— adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

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    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre, celle-ci le transmet au Roi.

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    Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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  7. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 80

    Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

    À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.

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    Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

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    À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.

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  8. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 81

    Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

    Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

    Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.

    En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

    À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

    En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

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    Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

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    Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

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    Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.

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    En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

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    À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

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    En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

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  9. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 82

    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux articles 78 à 81.

    À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.

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    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux articles 78 à 81.

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    À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

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    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.

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  10. 17 février 1994

    Draagt op deze versie het nummer 83

    Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.

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    Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.

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  11. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Draagt op deze versie het nummer 78

    Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.

    Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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  12. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Draagt op deze versie het nummer 77

    Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

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    Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

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  13. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Draagt op deze versie het nummer 78

    Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.

    Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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    Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

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    À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

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    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.

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    Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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  14. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Draagt op deze versie het nummer 77

    79 — opgeheven

    80 — opgeheven

    81 — opgeheven

    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales; 6° les lois concernant l’organisation du Sénat et le statut de sénateur.

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    La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales; 6° les lois concernant l’organisation du Sénat et le statut de sénateur.

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  15. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Draagt op deze versie het nummer 78

    Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales.

    À la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.

    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet de loi après l’avoir amendé.

    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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    Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales.

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    À la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.

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    Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi; - adopter le projet de loi après l’avoir amendé.

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    Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

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    Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

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  16. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Draagt op deze versie het nummer 82

    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment le délai d’examen prévu à l’article 78.

    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans l’article 78.

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    Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment le délai d’examen prévu à l’article 78.

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    Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans l’article 78.

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artikel 31 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 41 sindsdien

  1. 7 februari 1831

    Draagt op deze versie het nummer 31

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

    De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld.

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  2. 17 février 1994

    31 — hernummerd tot 41

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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  3. 19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

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  4. 2 avril 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 11 mars)

    La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

    Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.

    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du conseil concerné se trouve réunie.

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    La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

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    Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.

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    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du conseil concerné se trouve réunie.

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  5. 9 avril 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 12 mars)

    Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La loi règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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    Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La loi règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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  6. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

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    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

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  7. 7 avril 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 26 mars)

    La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

    Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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    La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

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    Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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  8. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

    Les matières d’intérêt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivité supracommunale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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    Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.

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    Les matières d’intérêt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivité supracommunale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

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