Geschiedenis van artikel 31
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7 februari 1831
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld.
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17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 41
31 — hernummerd tot 41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
Draagt op deze versie het nummer 41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. -
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Draagt op deze versie het nummer 41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution. Toutefois, en exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, la règle visée à l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la règle visée à l’article 134 peut les remplacer par des collectivités supracommunales dont les conseils règlent les intérêts exclusivement supracommunaux d’après les principes établis par la Constitution. La règle visée à l’article 134 doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie.
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