De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Geschiedenis van artikel 74

FR naast elkaar

  1. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Draagt op deze versie het nummer 26

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Toutefois, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 115, premier alinéa, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.

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  2. 17 février 1994

    26 — hernummerd tot 74

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.

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  3. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.

    Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour : 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée. ».

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