Werdegang des Artikels 139
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 139, vor der koordinierten Verfassung
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7. Februar 1831
Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants: 1° La presse; 2° L’organisation du jury; 3° Les finances; 4° L’organisation provinciale et communale; 5° La responsabilité des Ministres et autres agents du pouvoir; 6° L’organisation judiciaire; 7° La révision de la liste des pensions; 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul; 9° La révision de la législation des faillites et des sursis; 10° L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite et le Code pénal militaire; 11° La révision des codes.
Het Nationaal Congres verklaart dat de volgende zaken door afzonderlijke wetten, en binnen de kortst mogelijke tijd, dienen te worden geregeld; 1 De Drukpers; 2 De inrichting van de jury; 3 De financiën; 4 De inrichting van de provinciën en van de gemeenten; 5 De verantwoordelijkheid van de ministers en van de andere agenten der verheid; 6 De rechterlijke inrichting; 7 De herziening van de lijst der pensioenen; 8 De maatregelen om de misbruiken bij vereniging van ambten te voorkomen; 9 De herziening van de wetten op faillissementen en op uitstel van betaling; 10 De inrichting van het leger, de rechten op bevordering en op pensioen, alsmede het Militair Strafwetboek; 11 De herziening van de Wetboeken.
Artikel 59ter bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 139 seither
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10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter
Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
17 février 1994
59ter — umnummeriert zu 139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.
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Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements. -
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.
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Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.