La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 139

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Ce numéro a désigné plusieurs articles sans lien de filiation entre eux, la coordination du 17 février 1994 ayant renuméroté tout le texte. Chaque lignée est présentée à part.

article 139, avant les constitutions coordonnées

  1. 7 février 1831

    Le Congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivants: 1° La presse; 2° L’organisation du jury; 3° Les finances; 4° L’organisation provinciale et communale; 5° La responsabilité des Ministres et autres agents du pouvoir; 6° L’organisation judiciaire; 7° La révision de la liste des pensions; 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul; 9° La révision de la législation des faillites et des sursis; 10° L’organisation de l’armée, les droits d’avancement et de retraite et le Code pénal militaire; 11° La révision des codes.

    Het Nationaal Congres verklaart dat de volgende zaken door afzonderlijke wetten, en binnen de kortst mogelijke tijd, dienen te worden geregeld; 1 De Drukpers; 2 De inrichting van de jury; 3 De financiën; 4 De inrichting van de provinciën en van de gemeenten; 5 De verantwoordelijkheid van de ministers en van de andere agenten der verheid; 6 De rechterlijke inrichting; 7 De herziening van de lijst der pensioenen; 8 De maatregelen om de misbruiken bij vereniging van ambten te voorkomen; 9 De herziening van de wetten op faillissementen en op uitstel van betaling; 10 De inrichting van het leger, de rechten op bevordering en op pensioen, alsmede het Militair Strafwetboek; 11 De herziening van de Wetboeken.

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article 59ter jusqu’aux constitutions coordonnées, article 139 depuis

  1. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sur proposition de leur Exécutif respectif, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil régional wallon peuvent, par décrets, décider de commun accord que le Conseil et l’Exécutif de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Ces compétences sont exercées, suivant le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    59ter — renuméroté 139

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

    voir dans le texte complet à cette date