Werdegang des Artikels 35
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 35 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 49 seither
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7. Februar 1831
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Men kan niet tegelijk lid van beide Kamers zijn.
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17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 49
35 — umnummeriert zu 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Artikel 25ter bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 35 seither
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12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 25ter
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes dans les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
La loi visée à l’article 25ter deuxième alinéa, détermine la date à laquelle l’article 25ter entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes dans les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi visée à l’article 25ter deuxième alinéa, détermine la date à laquelle l’article 25ter entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale. -
17 février 1994
25ter — umnummeriert zu 35
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale