Geschiedenis van artikel 35
Dit nummer heeft verschillende artikelen aangeduid die geen onderling verband houden : de coördinatie van 17 februari 1994 heeft de hele tekst hernummerd. Elke lijn wordt afzonderlijk weergegeven.
artikel 35 tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 49 sindsdien
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7 februari 1831
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Men kan niet tegelijk lid van beide Kamers zijn.
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17 février 1994
Draagt op deze versie het nummer 49
35 — hernummerd tot 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
artikel 25ter tot de gecoördineerde Grondwet, artikel 35 sindsdien
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12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Draagt op deze versie het nummer 25ter
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes dans les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
La loi visée à l’article 25ter deuxième alinéa, détermine la date à laquelle l’article 25ter entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale.
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes dans les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi visée à l’article 25ter deuxième alinéa, détermine la date à laquelle l’article 25ter entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale. -
17 février 1994
25ter — hernummerd tot 35
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale
Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale