La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 30

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  1. 7 février 1831

    Porte le numéro 23 à cette version

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 17 février 1994

    23 — renuméroté 30

    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    Traduction indisponible pour cette version ; texte français affiché.
    L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

    voir dans le texte complet à cette date

Ce numéro a désigné un autre article — voir l’historique complet