Werdegang des Artikels 101
Diese Nummer bezeichnete mehrere Artikel ohne Zusammenhang untereinander : die Koordinierung vom 17. Februar 1994 hat den gesamten Text neu nummeriert. Jede Linie wird gesondert dargestellt.
Artikel 101 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 153 seither
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7. Februar 1831
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
De Koning benoemt en ontslaat de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken.
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17 février 1994
Trägt in dieser Fassung die Nummer 153
101 — umnummeriert zu 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Artikel 88 bis zur koordinierten Verfassung, Artikel 101 seither
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Trägt in dieser Fassung die Nummer 88
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions. -
17 février 1994
88 — umnummeriert zu 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.